J.O. 230 du 2 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 août 2005 autorisant COGEMA à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte


NOR : INDI0505651A



Le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté interpréfectoral no 165 du 12 janvier 2001 portant ouverture de l'enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la société COGEMA pour l'INBS ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents liquides et gazeux présentée le 30 septembre 1997 par COGEMA ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 15 février 2001 au 23 mars 2001 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 11 janvier 1999 ;

Vu l'avis du ministre de la santé en date du 24 août 2000 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de la Drôme (séance du 10 février 2005) ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Vaucluse (séance du 17 février 2005) ;

Vu l'avis du préfet du département de la Drôme en date du 13 avril 2005 ;

Vu l'avis du préfet du département de Vaucluse en date du 15 avril 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser la Compagnie générale des matières nucléaires, ci-après désignée par « COGEMA », dont le siège est situé 2, rue Paul-Dautier, à Vélizy (78141), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base classée secrète de COGEMA-Pierrelatte (26).

Le présent arrêté vise notamment les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



L'exploitant prélève en outre annuellement 4 000 000 m³ d'eau utilisés comme eau industrielle dans le canal de Donzère-Mondragon, soit moins de 2 % du débit global d'alimentation, limite fixée par la rubrique 2.1.0 de la nomenclature référencée ci-dessus.


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés par les installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre de l'installation nucléaire de base classée secrète (INBS) de COGEMA Pierrelatte. Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de l'industrie, de la santé et de l'environnement, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense (DSND), à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) au préfet de la Drôme, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes (DRIRE) et au service chargé de la police des eaux ;

- les contrôles exercés par le DSND, la DGSNR, la DRIRE, le service chargé de la police des eaux ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets d'effluents radioactifs et chimiques sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement.

L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux dispositions techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

V. - Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, ...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.

VI. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockages et de rejets des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

VII. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescris par le présent arrêté, l'exploitant prend toute dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

VIII. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

IX. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du DSND qui statue sur la procédure réglementaire à adopter. S'il estime que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, il peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 3


I. - Pour le fonctionnement des installations du nord du site du Tricastin (1), COGEMA prélève de l'eau dans les milieux suivants :

- le canal de Donzère-Mondragon pour l'alimentation en eau brute industrielle des installations ;

- le contre-canal rive droite pour l'alimentation en secours, en eau brute industrielle de ces mêmes installations et le décolmatage des siphons, ainsi que pour l'alimentation de la station de traitement des effluents chimiques (STEC) ;

- la nappe souterraine du Rhône, pour l'alimentation en eau potable et en eau brute industrielle (secours).

(1) Comprend les installations d'AREVA (COGEMA, COMURHEX, FBFC, du CEA et de l'IRSN.

II. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.

III. - Sauf réserves d'accès dans des lieux protégés vis-à-vis du secret de défense nationale, les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau.

L'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté, et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.

IV. - Les ouvrages de prélèvement ne devront pas, quel que soit le débit du canal et contre-canal, perturber la libre circulation des eaux. Les ouvrages de prélèvement dans la nappe sont équipés d'un clapet antiretour ou de tout autre dispositif équivalent.

L'exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité de l'Etat, du fait des variations du niveau de ces ouvrages quelles que soient les amplitudes de ces variations.

L'exploitant s'engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la voie navigable. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.

En temps de crue du Rhône ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation envers l'Etat, ni demander d'indemnité pour cette circonstance.

V. - Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou pour tout motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.

Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.

VI. - L'autorisation peut être révoquée à la demande de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.

Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable, sans préjudice de l'application de la convention d'occupation domaniale visée ci-dessous.

L'exploitant est responsable :

- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;

- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.

VII. - L'occupation du domaine public fait l'objet d'une convention avec Voies navigables de France.



Chapitre II

Dispositions techniques particulières

à chaque ouvrage de prélèvement


Article 4


I. - Les ouvrages de prélèvement dans la nappe comportent dix puits dont les caractéristiques sont les suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



Chaque dispositif de prélèvement est muni d'un clapet anti-retour ou d'un dispositif équivalent.

II. - Les ouvrages de prélèvement dans le canal de Donzère-Mondragon et son contre-canal ont les caractéristiques suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



Ces ouvrages sont protégés des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.

III. - Lorsque des travaux de réfection ou de modification sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police des eaux où se fait le prélèvement.

L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.


Chapitre III

Limites et conditions des prélèvements d'eau


Article 5


Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :


I. - Débits



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n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



II. - Quantités annuelles



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n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



III. - Quantités journalières



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n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



Dans le cadre da sa politique de limitation des prélèvements et d'économie d'eau, l'exploitant s'efforcera de maintenir à un niveau aussi bas que possible les prélèvements d'eau à usage d'eau industrielle dans le canal de Donzère-Mondragon, en tout état de cause à un niveau inférieur à 4 000 000 m³ par an. Tout dépassement devra être justifié.


Article 6


Des dispositions spécifiques permettent d'empêcher le fonctionnement simultané des pompes utilisées en fonctionnement normal et en secours.

Les installations de prélèvement d'eau sont dotées de dispositifs de mesure permettant de déterminer et de comptabiliser les volumes effectivement prélevés. Les appareils de mesure volumétriques devront être agréés par le service de la police des eaux.

Avant le 31 janvier de chaque année, l'exploitant adressera au service de la police des eaux le nombre d'heures de pompage de l'année écoulée et le débit unitaire de chaque pompe, ainsi que le volume global prélevé en distinguant le volume d'eau restitué et non restitué.


Chapitre IV

Entretien, maintenance


Article 7


I. - L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration, constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de maintenir l'état des cours d'eau et de garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.

Des vérifications sont effectuées annuellement sur les installations de prélèvement d'eau afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le titre II, l'exploitant en avise le plus tôt possible le service chargé de la police des eaux. Il devra justifier toute anomalie.

II. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 3, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux. L'ensemble des résidus recueillis à l'issue de ces nettoyages est évacué conformément à la réglementation en vigueur.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 8


I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non contrôlés sont interdits à l'exception des rejets diffus cités à l'article 13-II.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents dans l'atmosphère. Ces émissions (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et si besoin traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus en permanence aussi bas que raisonnablement possible.

II. - Les conditions de collecte, de traitement et de rejets des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent pas de risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 9


I. - Les effluents gazeux radioactifs sont rejetés exclusivement par les cheminées ou exutoires des bâtiments de l'INBS. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. Les exutoires mentionnés au paragraphe I de l'article 13 sont équipés de dispositifs de filtration de très haute efficacité ou de tout autre dispositif équivalent de traitement avant rejet.

Ces effluents gazeux sont de deux types :

- les effluents procédés ;

- les effluents des réseaux de ventilation des bâtiments.

II. - Les cheminées ou exutoires principaux pris en compte dans la surveillance des rejets radioactifs ont les caractéristiques techniques suivantes :




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n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



III. - Les cheminées ou exutoires principaux susceptibles de rejeter des effluents gazeux, poussières ou aérosols chimiques sont les suivants :


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IV. - Les effluents des groupes électrogènes de secours et de sauvegarde sont rejetés par des conduits d'évacuation. Les dispositions retenues pour les rejets des effluents gazeux des groupes électrogènes en marche continue maximale doivent permettre une bonne dilution dans le milieu ambiant.

Article 10


Les effluents radioactifs gazeux rejetés par les instal lations le sont exclusivement par les dispositifs décrits à l'article 9.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 11


I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère par les installations de l'INBS ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 36.

II. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 36.

III. - Les concentrations des rejets en NOx, fluorures, NH3 et HCl des cheminées susceptibles de rejeter des effluents chimiques ne doivent pas dépasser les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous lorsque les flux horaires sont supérieurs aux valeurs indiquées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 12


L'exploitant réalise des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 8 et le respect des valeurs limites de rejets spécifiées à l'article 11.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux est vérifié annuellement.

L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an.

Les cheminées prises en compte pour le bilan des rejets radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvement et de mesure permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté. Ces dispositifs doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles en toute sécurité.

Article 13


I. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses, mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la fréquence et la nature dépendent de l'installation.

La comptabilisation des transuraniens et des produits de fission est effectuée uniquement sur les installations traitant de l'uranium de retraitement.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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II. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités alpha et bêta globales. Les rejets diffus sont constitués notamment des rejets de ventilation d'ambiance des zones non contaminées et exemptes d'effluents chimiques. Les exutoires concernés sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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III. - Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont déterminées mensuellement pour les installations fonctionnant en continu. Pour les installations fonctionnant par campagnes d'une durée inférieure au trimestre, des mesures représentatives sont effectuées au moins deux fois, en début et en cours de campagne. Pour les campagnes supérieures à un trimestre, les mesures seront effectuées au début de la campagne puis tous les mois.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



IV. - Les cheminées des bâtiments nucléaires fonctionnant de manière intermittente font l'objet de contrôles périodiques effectués durant les campagnes de production. Dans ce cas, la mise en marche des dispositifs de prélèvement est asservie au fonctionnement des ventilateurs de manière à ce que les durées de prélèvements et de rejets soient identiques.

Article 14


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- la mesure systématique du débit d'exposition gamma ambiant, à fréquence mensuelle, aux limites du site, en au moins 18 points de la clôture du site (D1 à D18), au Clos de Bonnot (DD6) et aux 3 points d'implantation des groupes de référence sélectionnés, c'est-à-dire Faveyrolles (DD5), Prés Guérinés (DD7) et Bollène la Croisière (DD8) ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant en 4 points du complexe (DD1 à DD4), dont l'un est placé obligatoirement sous le vent dominant de l'INBS (DD4) ;

- en sept points du site (PA1 à PA7), dont l'un est obligatoirement placé sous le vent dominant (PA7), aux trois points d'implantation des groupes de référence sélectionnés (PA8, 9 et 10), ainsi qu'en un point situé au Sud-Ouest du site (PA11), une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est changé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est procédé au minimum, pour chaque station à la détermination, quotidiennement, des activités alpha globale et bêta globale. En cas de dépassement de la valeur de 0,001 Bq/m³ en alpha global ou en bêta global, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;

- en ces mêmes points, des prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques (RA1 à RA11), donnant lieu à la détermination des activités alpha globale, bêta globale et de la teneur en uranium ;

- en quatre points (ID1 à ID4), un prélèvement mensuel de végétaux (herbes) ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale, de la teneur en uranium ainsi que la détermination de l'activité du potassium 40 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles : mêmes analyses que sur les végétaux complétées par une mesure des isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;

- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres donnant lieu aux mêmes analyses que sur les végétaux.

II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu, implantées sur le site nucléaire, sont munies d'alarmes, retransmises au poste de regroupement des alarmes de radioprotection, signalant toute interruption de leur fonctionnement.

III. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée sur une carte récapitulative. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du DSND. Cette carte est déposée à la préfecture du département de la Drôme où elle peut être consultée.


TITRE IV

REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 15


I. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques rejetées aussi bas que raisonnablement possible.

II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.

Les installations de stockage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine, la totalité des effluents produits sur le site.

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

Les transports d'effluents par citernes, bâches ou récipients de toutes natures se font dans les conditions fixées par la réglementation des transports applicable à l'intérieur de l'INBS.

III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages cités dans l'alinéa I de l'article 16 qui suit.


Chapitre II

Dispositions particulières


Article 16


I. - Les effluents liquides produits par les installations de l'INBS sont collectés et dirigés vers la STEC avant leur rejet dans le milieu naturel (canal de Donzère-Mondragon).

La STEC reçoit aussi les effluents liquides produits, d'une part, par l'INB 155 (TU5) et, d'autre part, par COMURHEX ainsi que ponctuellement par l'INB no 138 SOCATRI et de l'installation classée pour la protection de l'environnement W.

Les effluents liquides de TU5 et de COMURHEX sont reçus dans des réservoirs spécifiques de traitement et neutralisation avant leur transfert dans des bassins de rejet.

II. - Les eaux pluviales, les eaux de refroidissement et les eaux de pompage de surveillance de la nappe pour les installations du nord du site du Tricastin sont collectées par un réseau aboutissant dans un bassin tampon qui est rejeté ensuite dans le canal de Donzère-Mondragon. Un déversoir permet exceptionnellement le déversement dans la Gaffière. Le réseau d'eaux pluviales de l'établissement se présente sous la forme de canaux, à ciel ouvert, constitués par des gabarits en U en béton, non jointifs. Il aboutit au bassin tampon d'une capacité de 15 000 m³.

III. - Les eaux usées issues des installations du nord du site du Tricastin sont collectées et dirigées vers les deux stations d'épuration nord et sud. Les eaux claires issues des stations sont rejetées dans le canal de Donzère-Mondragon par un émissaire utilisable en secours par la STEC. Une partie de ces eaux claires est utilisée comme eau de dilution à la STEC.

IV. - Le tableau ci-après indique l'origine des eaux évacuées aux différents points de rejets de l'INBS :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8


Article 17


I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition du DSND.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.

III. - Des conventions précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents sont passées entre les établissements, elles sont transmises au DSND et à la DGSNR.

Article 18


I. - Eaux pluviales :

Les réseaux de collecte, comprenant notamment le bassin tampon, sont dimensionnés pour collecter le volume d'eau correspondant à un orage de périodicité décennale.

Les effets de l'urbanisation du site sur les débits instantanés et les temps de concentration seront minimisés. L'extension des surfaces imperméabilisées devra permettre de respecter les conditions d'évacuation des eaux en cas d'orage décennal.

II. - Eaux usées et effluents domestiques :

Les eaux usées et effluents domestiques font l'objet d'un traitement dans les deux stations de traitement des eaux situées au nord et au sud de l'INBS. Ces stations de traitement représentent un équivalent habitants de 1 400 pour un débit moyen journalier de 380 m³/jour et un débit de pointe de 240 m³/h.

Les boues issues des bassins de traitement, notamment lors d'opérations de curage, après entreposage éventuel à l'intérieur d'ouvrages étanches, doivent faire l'objet d'un traitement avec élimination dans une installation dûment autorisée à cette fin.

III. - Effluents industriels non radioactifs :

Les effluents susceptibles de contenir des polluants chimiques dans des quantités supérieures à celles admises pour la STEC ne devront pas être rejetés avec les effluents industriels mais récupérés dans des conteneurs avant leur élimination dans des installations dûment autorisées.

Le traitement des effluents issus de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures sera effectué avant envoi à la STEC. Les boues et autres déchets résultant du traitement de ces effluents seront considérés comme déchets industriels et ne pourront pas être rejetés avec les effluents liquides traités mais seront éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet.

IV. - Effluents radioactifs :

Les effluents radioactifs issus des installations de l'INBS seront envoyés, le cas échéant, dans des unités de traitement spécifiques pour être compatibles avec les caractéristiques des rejets imposées au niveau de la STEC.

Les effluents liquides issus d'une part de l'INBS, d'autre part de l'INB 155 (TU5) ou de COMURHEX sont reçus dans cinq cuves ou bassins de traitement.

Les traitements (neutralisations, ajustements, homogénéisations) sont effectués avant le transfert des effluents vers les bassins aval de rejet. Les rejets sont effectués uniquement à partir de ces deux bassins de rejet, après homogénéisation.


Chapitre III

Valeurs limites et conditions de rejets


Article 19


Les effluents radioactifs liquides issus de l'INBS et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



II. - Limite de concentration moyenne pendant le rejet :


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n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

IV. - En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 36.

Article 20


Les effluents radioactifs liquides transférés par l'INB 155 (TU5) ou par COMURHEX vers la STEC doivent respecter les limites fixées par leurs arrêtés d'autorisation respectifs. Les effluents ne peuvent être transférés à la STEC que si l'analyse préalable confirme le respect des critères de prise en charge mentionnés dans les conventions citées à l'article 17.

Article 21


Les paramètres chimiques des effluents rejetés par la STEC, qu'ils proviennent de l'INBS ou d'autres installations, doivent respecter les limites qui suivent :


Tableau 21-1



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n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



Tableau 21-2



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Article 22


I. - Les rejets dans le canal de Donzère-Mondragon des effluents provenant des stations d'épuration sud et nord devront respecter les paramètres suivants :


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II. - Les rejets du bassin tampon devront respecter les paramètres suivants :


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En cas de dépassement de ces valeurs, afin d'en déterminer l'origine, les paramètres mesurés seront comparés avec les valeurs mesurées en amont du bassin tampon.

Article 23


Les modalités de rejets des effluents de la STEC et des stations d'épuration sont définies par l'exploitant et approuvées par le DSND.

Elles respectent les conditions suivantes :

- périodes de rejets : l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires afin d'étaler les rejets liquides en vue de leur diffusion la plus grande possible ;

- les rejets d'effluents des effluents de la STEC ne peuvent être effectués que si le débit du canal de Donzère-Mondragon est compris entre 400 et 2 000 mètres cubes par seconde et si le débit du Rhône mesuré à Caderousse est inférieur à 4 000 mètres cubes par seconde. Au-delà de ces limites de débit, les modalités de rejets sont soumises à l'accord préalable du DSND ;

- les effluents issus de COMURHEX ou de l'INB/TU5 sont homogénéisés et neutralisés dans des bassins de traitement spécialement affectés.

Article 24


Les eaux rejetées dans le canal de Donzère-Mondragon depuis la STEC et les stations d'épuration doivent respecter les conditions suivantes :

- pH : le pH de l'effluent doit être compris entre 6,5 et 9 ;

- couleur : les effluents rejetés ne doivent pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles d'entraîner la destruction du poisson et de la faune aquatique ou de gêner sa reproduction ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;

- odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale ni au moment de sa production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 25


I. - Les contrôles relatifs aux effluents radioactifs liquides sont effectués par l'exploitant selon les modalités prévues à l'article 32-X.

Sans préjudice de sa propre surveillance des effluents qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un laboratoire choisi par le DSND, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons dans les réservoirs ou dans les émissaires en vue des analyses de contrôle des rejets.

II. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides provenant de l'INBS ne peut être effectué à partir d'un bassin de rejets sans que les analyses préalables des éléments prévus à l'article 19-II et au tableau 21-1, représentatives de la totalité du volume à rejeter n'aient été conduites.

Ces analyses sont réalisées au niveau des bassins de traitement, après brassage de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement.

III. - La comptabilité radiologique des rejets de l'INBS est effectuée à partir des analyses menées sur les échantillons aliquotes moyens mensuels constitués à partir des effluents bruts neutralisés et homogénéisés des cuves de traitement.

Elles permettent de s'assurer du respect des limites fixées à l'article 19-I.

IV. - Afin de s'assurer de l'absence de radioactivité artificielle dans les réseaux d'eaux pluviales, des prélèvements mensuels sont effectués en EP1 et EP2. Ils donnent lieu au minimum à la détermination des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,1 Bq/l en alpha et 0,5 Bq/l en bêta.

Article 26


I. - L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont mesurés périodiquement ou suivis en continu et asservis si nécessaire à une alarme.

Pour chaque installation, les éléments suivants sont aisément disponibles :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;

- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

II. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement au point de rejet et des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles.

III. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils de mesure sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement.

IV. - Les stations d'épuration des eaux domestiques usées font l'objet au moins tous les cinq ans d'une opération de curage des boues décantées en fond de bassin.

Article 27


I. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 21. Les analyses sont effectuées avant transfert dans les bassins de rejets ou périodiquement sur des échantillons aliquotes constitués à partir de prélèvements effectués à chaque rejet.

II. - Les concentrations des polluants chimiques des effluents rejetés par la STEC sont mesurées dans les bassins de traitement avant rejets au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous :


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III. - Les concentrations des polluants chimiques des effluents rejetés par la STEC sont mesurées à partir de prélèvements effectués en continu pendant les rejets suivant les fréquences indiquées ci-dessous :


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IV. - Les concentrations des polluants chimiques des eaux usées rejetées par les stations d'épuration sont mesurées dans les émissaires de rejets selon les fréquences suivantes :


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V. - Des contrôles périodiques dans les émissaires du bassin tampon sont effectués selon les fréquences suivantes :


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VI. - Les paramètres physiques suivants sont mesurés lors des rejets par des dispositifs de mesures en continu mis en place au niveau des émissaires :


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Pour le potentiel hydrogène (pH) mesuré en continu, 10 % de la série des résultats de mesure peuvent dépasser les valeurs limites prescrites sans toutefois dépasser [6 - 9,5]. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Article 28


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- des prélèvements en continu de l'eau du canal de Donzère-Mondragon effectués en amont (ES7) et en aval (ES8) du point de rejet des effluents radioactifs ; pour chacune des deux stations et pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est constitué un échantillon moyen donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en potassium et en uranium.

En outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet, il est effectué un échantillon moyen mensuel donnant lieu à une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;

- des prélèvements hebdomadaires en deux points de l'eau de la Gaffière (ES1 et ES2), et des prélèvements mensuels en un point du lac « Le Trop Long » (ES9) et du Lauzon (ES4) donnant lieu à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des teneurs en potassium et en uranium ;

- des prélèvements annuels de l'eau de boisson au niveau des stations de pompage des villes de Pierrelatte, de Bollène et de Lapalud ; sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des concentrations en potassium et en uranium ;

- une campagne annuelle de prélèvement de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, dans la Gaffière (ES3), le Lauzon (ES4), le canal de Donzère-Mondragon (ES7 et ES8), et le lac « Le Trop Long » (ES9), sur lesquels doit être effectuée la détermination des activités alpha globale, bêta globale et potassium 40, ainsi que celle de la teneur en uranium ; en outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, il est réalisée une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;

- des prélèvements mensuels de l'eau de la nappe alluviale, au niveau de 11 forages (ET1, ET2, ET3, ET4, ET5, ET6, ET7, ET11, ET13, ET14 et ET15), en vue de la mesure, au minimum, de la teneur en uranium.

II. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvements mentionnés ci-dessus est précisée sur une carte récapitulative. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du DSND. Cette carte est déposée à la préfecture du département de la Drôme, où elle peut être consultée.

Article 29


I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de l'INBS. Elle consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisation sont fixées comme indiqué ci-dessous. Cette surveillance peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin.

L'impact des installations sur les écosystèmes aquatiques fera l'objet d'un plan de surveillance adapté soumis à l'approbation des autorités administratives concernées.

II. - L'implantation des points de prélèvements est celle précisée ci-dessous pour la surveillance de la radioactivité concernant :

- les eaux de surface ;

- les eaux pluviales ;

- les eaux de nappe ;

- l'eau potable.



Surveillance des eaux de surface



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Surveillance des eaux pluviales



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Surveillance des eaux de nappe



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Surveillance de l'eau potable



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Article 30


Le calendrier des prélèvements, l'implantation, la nature et le nombre des contrôles tels que prévus aux articles 28 et 29 peuvent être modifiés en accord avec le DSND, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.

Sur demande du DSND, de la DGSNR ou du service chargé de la police des eaux, des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précisés par les autorités requérantes.

Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par cette direction.

Article 31


Les normes citées ci-après pourront être remplacées ou complétées par les nouvelles normes européennes ou internationales. Le choix de toutes méthodes alternatives doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents.


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TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

Chapitre Ier

Moyens généraux de l'exploitant


Article 32


I. - Les moyens généraux dont dispose l'exploitant peuvent être mis en commun avec les autres exploitants du site dans le cadre d'une convention décrivant les modalités de mise en oeuvre d'une surveillance de l'environnement du site du Tricastin.

II. - L'exploitant dispose, sur le site, d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimique prévues dans le présent arrêté. Certaines mesures peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord du DSND.

III. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une vérification au moins mensuelle et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.

IV. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.

V. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec le DSND et le DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

VI. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio analyse et analyses chimiques.

VII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté pour l'INBS sont à la charge de l'exploitant.

VIII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont stockés pendant au moins 3 ans et tenus à tout moment à la disposition des inspecteurs du DSND.

IX. - L'exploitant dispose d'une station météorologique sur le site permettant d'estimer les conditions de dispersion, de mesurer en permanence les vitesses et direction du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie. Les données de vent doivent être retransmises dans plusieurs salles de conduite ainsi qu'aux centres de surveillance de l'environnement et de crise du site, et disponibles en toutes circonstances.

X. - Les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des mesures, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminées en accord avec le DSND.


Chapitre II

Registres, rapports


Article 33


Registres et rapports.

I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés et des contrôles associés dans les conditions et selon les périodicités fixées à l'article 6 :

- dans le canal de Donzère-Mondragon ;

- dans le contre-canal rive droite ;

- dans la nappe alluviale.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :

- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse mentionnés à l'article 32 ;

- un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;

- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ou dans la canalisation pour les effluents liquides ;

- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées, pour chaque catégorie d'effluents radioactifs ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (conditions de dispersion, pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet ;

- tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités.

III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté ainsi qu'un registre des quantités mensuelles des principaux produits minéraux ou organiques utilisés, par le procédé industriel et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique dans les différents rejets.

IV. - Un registre des résultats des mesures dans l'environnement.

V. - L'ensemble de ces registres est conservé pendant la durée de vie de l'établissement. Ils sont tenus à disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de la DGSNR ainsi que des agents des DRIRE et des agents chargés de la police des eaux.

Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents.

Article 34


Documents et informations à fournir aux autorités.

I. - Les fonctions et les coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site seront adressées au DSND. La mise à jour de ces informations lui sera systématiquement transmise.

II. - Un document récapitulatif mensuel des informations des registres mentionnés aux paragraphes II, III et IV de l'article 33, signé par l'exploitant est transmis au DSND, avec copie à la DGSNR, au plus tard le 15 du mois suivant.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

Article 35


Contrôles. - Exercice des polices administratives.

I. - La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :

- les inspecteurs du DSND ;

- les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;

- les inspecteurs des installations nucléaires de base de la DGSNR et de la DRIRE.

En outre, ils peuvent demander la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

II. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.

Des mesures et contrôles peuvent être effectués par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.

Avant le 31 janvier de chaque année, sera adressé aux services chargés de la police des eaux le bilan des volumes prélevés l'année précédente suivant un formulaire faisant apparaître les volumes d'eau restitués et non restitués.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC


Article 36


Information sur les incidents et accidents.

Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit aux cheminées principales, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate au DSND et, selon leur domaine de compétences respectif, le préfet, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.

L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 33 et 38. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour supprimer les causes de cet événement et limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information du DSND, de la DGSNR et de la DRIRE.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires.

Article 37


Publication des résultats.

Outre l'information transmise conformément aux articles 34 et 36, l'exploitant tient informé, au moins trimestriellement, le préfet de la Drôme, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux de l'état des prélèvements et des rejets prévus par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

Article 38


Rapport public annuel.

Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévu au présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

a) Le rappel des dispositions du présent arrêté en précisant notamment les normes de rejet, les contrôles des effluents, le programme de surveillance ;

b) L'état des quantités mensuelles des prélèvements d'eau ;

c) L'état des rejets annuels en distinguant les rejets concertés des rejets continus et leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques) ;

d) Le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement ;

e) Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

f) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :

- l'évaluation des doses dues à l'exposition externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;

- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

g) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, de l'impact des rejets chimiques ;

h) La description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau et rejets d'effluents ;

i) La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 36 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

j) La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;

k) La présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

Le rapport annuel est adressé au DSND, à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, au préfet de la Drôme, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'à la commission d'information prévue par l'article 4 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 39


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 40


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des dispositions suivantes, qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués. Les durées fixées sont comptées à partir de la date de publication du présent arrêté.


I. - Prélèvements


La mise en place des dispositifs de mesure sur les prises d'eau, prévus à l'article 6, sera réalisée sous un an.


II. - Rejets gazeux


La mise en conformité des cheminées, prévue aux alinéas II et III de l'article 9, avec les dispositions de l'arrêté du 26 novembre 1999 (hauteurs) sera achevée sous dix-huit mois.

Les dispositifs de mesures de débits sur l'ensemble des cheminées pour lesquelles cette mesure est prévue à l'article 13 seront installés sous dix-huit mois.

Les dispositifs de mesures radiologiques et chimiques sur l'ensemble des cheminées pour lesquelles cette mesure est prévue à l'article 13 seront installés sous dix-huit mois.

La mesure en continu prévue à l'article 13 sur la cheminée de l'URE et du bâtiment diffuseur sera mise en place sous un an.


III. - Rejets liquides


La limite de concentration en uranium pendant le rejet mentionnée à l'article 19-II ainsi que l'autorisation de rejet des nitrates exprimé en azote global dans les conditions de l'article 21 du présent arrêté sont accordées pour une période de quatre ans. Dans cet intervalle, l'exploitant devra étudier des procédés ou dispositifs propres à obtenir une diminution de la concentration en uranium et en azote de ses rejets. Ces procédés ou dispositifs devront être présentés au plus tard un an avant l'échéance fixée ci-dessus au DSND, ainsi qu'à la DRIRE. A l'issue de cette période, l'INBS ne pourra plus rejeter d'uranium ou de nitrates dans les conditions du présent arrêté. Un nouvel arrêté sera pris dans les conditions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé.

La mise en conformité des dispositifs de prélèvement en continu sur les émissaires de rejets liquides radioactifs prévus à l'article 27-III sera mise en place sous un an.

Les dispositifs de mesure en continu mentionnés à l'article 27-VI seront installés sous dix-huit mois.


IV. - Surveillance de l'environnement


Les dispositifs de prélèvement en continu mentionnés aux paragraphes I et II de l'article 14 seront installés sous dix-huit mois.


V. - Document à transmettre


Un document détaillant les modalités techniques prévues à l'article 32-X est à transmettre au DSND sous six mois.


Article 41


L'arrêté préfectoral no 2542 du 24 juin 1966 est abrogé.

Article 42


Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté des installations nucléaires et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2005.


Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sûreté nucléaire

et à la radioprotection

pour les activités et installations

intéressant la défense,

M. Jurien de la Gravière

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention


des pollutions et des risques,


délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé